Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
28. Toute personne qui dispose d’une information privilégiée reliée à un droit d’émission ne peut réaliser aucune transaction sur ce droit d’émission, ni communiquer cette information ou recommander à une autre personne de réaliser une transaction, sauf si elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie à la transaction.
Toutefois, cette personne peut communiquer cette information ou recommander à une personne de réaliser une transaction sur un droit d’émission, lorsqu’elle doit la communiquer dans le cours des affaires, et que rien ne la fonde à croire que l’information sera exploitée ou communiquée contrairement au présent article ou à l’article 29.
D. 1297-2011, a. 28.